Lorsquele droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard

Entrée en vigueur le 14 juin 2014Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces en vigueur le 14 juin 2014Sortie de vigueur le 1 juillet 20161 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905[…] Expressément prévue par le texte, la nullité du contrat du 2 mars 2016 est donc encourue, même si le cocontractant peut également se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l'ancien article du code de la consommation, désormais l'article cette faculté de prolongation n'interdisant pas au cocontractant d'invoquer la nullité du contrat en cause. Lire la suite…FinancementDroit de rétractationConsommationMatérielNullité du contratRéféréLoyerContestation sérieuseNullitéDemande2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669[…] Si les conditions générales de vente incluent la reproduction des articles L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2, L. 121-21, L. 121-21-1 à L. 121-21-8 du code de la consommation alors en vigueur, il faut observer que la densité des mentions conjuguée à la petitesse de la police utilisée et à des ombres ou bavures d'encre en rend la lecture très difficile. Lire la suite…ÉcologieContrat de créditBon de commandeBanqueCrédit affectéSociétésFinancesAgenceCommandeEnvironnement3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 octobre 2017, n° 16/07193[…] Il résulte des articles L 121-17 I, L121-18-1 et L 121-21 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi précitée devenus L 221-5, L 221-9, L 242-1 et L 221-18 en vertu de l'ordonnance susvisée que le contrat remis par le professionnel au consommateur comprend à peine de nullité l'information relative aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai de rétractation étant de quatorze jours. Lire la suite…HabitatRétractationDevisBon de commandeSociétésDélaiNullitéContratsIndemnité de ruptureDemandeVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

Lalinéa 3 de l’article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l’alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans le but d’assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l’alinéa 1 er du même article, selon lequel il est interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, avant l’expiration du
En lisant le titre de cet article, vous vous êtes peut-être dit que j'étais pris d'une passion soudaine pour le droit de la consommation. C'est en partie la raison de cette article, l'autre partie étant que le litige avec l'agence de voyage sur internet que j'ai eu a fait des petits et je suis maintenant face à un autre litige. Je vous copie le courriel que j'ai envoyé à la société en question, vous verrez, tout est dedans. " Vous n'êtes pas sans savoir que sur votre site internet, l'encart publicitaire qui propose le logement que j'ai réservé mentionne la formule suivante Alpes du Nord – Deux alpes ». Faisait explicitement référence à la station de ski Les Deux-Alpes ». Or, l'appartement en situation n'est pas situé ni au sein, ni à proximité immédiate de ladite station de ski. Cela constitue une infraction à l'article L121-1 du code de la consommation dont je reproduit une partie ci dessous. " pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; " Or, une l'infraction à cette article constitue un délit qui expose les dirigeants de votre société à des amendes et à des peines de prison . Les juridictions pénales ont fait de nombreuses fois application de cette règle et ont facilité son utilisation à tel point que la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle dans un arrêt du 8 décembre 1987 a estimé que Le seul fait de l'existence d'une publicité trompeuse suffit pour que l'infraction soit constituée indépendamment de toute intention précise chez l'agent ». Les condamnations des voyagistes au titre des pratiques commerciales de ce type sont nombreuses. Je ne vous citerai ici que trois exemples 6 mois de prison avec sursis et euros d'amende. Club med Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007, 15 000 euros d'amende. Promovacances Mars 2007 15000 euros d'amende pour la société et 5000 euros pour son PDG. Nous sommes d'ores et déjà entré en contact avec la DGCRF la Direction Génerale de la Concurrence et de la Repression des Fraudes ainsi qu'avec l'association UFC – Que choisir qui nous ont assuré de la parfaite faisabilité de la démarche. Nous n'avons pour le moment pas saisi le procureur de la République, préférant dans un premier une démarche à l'amiable. A titre personnel, nous demandons qu'un logement au sein de la station Les Deux-Alpes » soit fourni comme nous l'attendions et si ce n'est pas possible, nous demandons la résiliation sans frais A titre collectif, nous demandons la suppression de la mention litigieuse afin que d'autres clients ne soient pas abusés comme nous l'avons été. En l'absence de réponse de votre part et en cas de réponse négative, nous enverrons dans un premier temps un courrier recommandé et dans un deuxième temps, nous saisirons le procureur de la République du dossier que nous avons d'ores et déjà préparé. En nous constituant partie civile, il nous sera alors possible d'obtenir réparation. Cordialement, Monsieur et Madame Apprenti-juriste" Codede la consommation : article L121-20-5 Contrats conclus à distance et hors établissement; Code de la consommation : article L211-1 à L211-4 Obligations relatives aux contrats, au droit de rétractation et à la prospection commerciale; Code de la consommation : article L213-1 Archivage du contrat conclu par voie électronique; Code de la consommation : article L216-3 Délai de Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. ArticleL121-1. I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
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ArticleL121-20-1 du Code de la Consommation ( inséré par Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de

Article L121-2 abrogé Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. EXTRAITDU CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE L121-21 ET SUIVANTS RELATIFS A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE Art. 2 Les opérations visées dans l’article premier doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à Masquer les articles et les sections abrogésL'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,L'Assemblée nationale a adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Titre IER DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ Articles 1 à 24Chapitre Ier De l'Agence française anticorruption Articles 1 à 5L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave. Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances. L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 17. La commission des sanctions est composée de six membres 1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités. Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque française anticorruption 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ; 2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ; 3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi. Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale. Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ; 4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ; 5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ; 6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ; 7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'Etat, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont et III. A abrogé les dispositions suivantes - Code de procédure pénale Art. 40-6A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. L561-29A abrogé les dispositions suivantes - LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6Chapitre II De la protection des lanceurs d'alerte Articles 6 à 16Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d' - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l' - Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l' - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d' cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I à V. - A abrogé les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 25A modifié les dispositions suivantes - Code de la défense. Art. L4122-4A abrogé les dispositions suivantes - Code de la santé publique Art. L1351-1, Art. L5312-4-2A abrogé les dispositions suivantes - Code du travail Art. L1161-1, Art. L4133-5A modifié les dispositions suivantes - LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 12VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Chapitre III Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité Articles 17 à 24I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au obligation s'impose également 1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d' la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d' peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Titre II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS Articles 25 à 33I. à créé les dispositions suivantes -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Sct. Section 3 bis De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics , Art. 18-1 , Art. 18-2 , Art. 18-3 , Sct. Sous-section 1 Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires , Art. 18-4 , Sct. Sous-section 2 Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales , Art. 18-5 , Art. 18-6 , Art. 18-7 , Art. 18-8 , Sct. Sous-section 3 Sanctions pénales , Art. 18-9 , Art. 18-10 A modifié les dispositions suivantes -Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 Art. 4 quinquies -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 20 en vigueur 1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le III du présent article ;2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le II du présent article ;[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Par dérogation au 1° du présent IV a L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV ;b Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet - A modifié les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I. - A modifié les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 8, Art. 11II. - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Titre III DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES Articles 34 à 41Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics 1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est et III. - A modifié les dispositions suivantes - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Art. 32, Sct. Section 1 Evaluation préalable du mode de réalisation du projet, Art. 40A modifié les dispositions suivantes - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Art. 45, Art. 52, Art. 53, Art. 59, Art. 69, Art. 74, Art. 89- Code général des collectivités territoriales Art. L1414-2, Art. L1414-3- ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - Code général des collectivités territoriales IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est IV DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE Articles 42 à 60I et A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. L621-9, Art. II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est III. et modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L465-3-5, Art. L612-39, Art. L621-12, Art. L621-13-5, Art. L621-14, Art. L621-15, Art. L621-17, Art. L621-17-1-1, Art. L465-3 les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ; 2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement UE n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement UE n° 648/2012 ; 3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement UE n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance. les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive UE 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent à modifié les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L421-9-1, Art. L423-2-Code monétaire et financier Art. L612-33, Art. L612-33-2-Code de la mutualité Art. L431-2 Code de la sécurité sociale Art. L951-2 les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ; 2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ; b D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ; 3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ; 4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ; 5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ; 6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ; 2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant a D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ; b De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; 3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité a En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ; b En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ; c En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ; d En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ; e En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ; f En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ; g En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ; 4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes a En améliorant la formation des élus mutualistes ; b En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ; 5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes a En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ; b En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ; 6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité a En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ; b En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ; 7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ; 8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ; 9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ; 10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois. projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l' modifié les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L322-27-1 central mentionné à l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l'objet social de Groupama SA approuvée par l'assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II. décision de l'assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Cette décision est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une quelconque modification de l'un des termes des conventions correspondantes. L'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 228-65 du code de commerce n'est pas appelée à délibérer sur ces opérations. actions de Groupama SA qui, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l'organe central prévu à l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l'organe central. Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l'organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l'organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l'inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d'un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions. Pour l'application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l'article 1843-4 du code civil.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] mesure conservatoire et aucune mesure d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un Etat étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° du présent I sont remplies 1° L'Etat étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ; 2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'Etat étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ; 3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur. juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance. situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission. mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté ladite proposition. l'application du présent article, sont assimilés à l'Etat étranger l'Etat central, les Etats fédérés et leurs établissements publics. présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur. présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet. l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier. détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date et l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux V DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE Articles 61 à 85Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ; 2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L221-16 pertes de recettes pour l'Etat résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Nécessaires à la transposition de la directive UE 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/ CE, 2009/110/ CE et 2013/36/ UE et le règlement UE n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/ CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ; 2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' - A créé les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L222-16-2II. - L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus - A modifié les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L313-25II. - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017. III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Titre VI DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES Articles 86 à 123Chapitre Ier Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles Articles 86 à 112[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I à IV. - A modifié les dispositions suivantes - Code rural et de la pêche maritime Art. L631-24, Art. L631-25, Art. L631-27, Art. L631-28V. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement 1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;2° L'agriculture de groupe ;3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I à III. - A modifié les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L441-7, Art. L441-7-1, Art. L442-6IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Chapitre II Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises Articles 113 à 123Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ; 2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; 3° Etendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ; 4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ; 5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ; 6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ; 7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ; 8° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' - A créé les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L132-9-5II. - A créé les dispositions suivantes - Code de la mutualité Art. L223-10-4III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l'obligation d'information mentionnée aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent et II. - A modifié les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L144-2, Art. L132-23III. - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ; 2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé agent des sûretés a En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d'un agent des sûretés qu'ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice ; b En définissant les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l'obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ; c En précisant les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ; d En permettant la désignation d'un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l'agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel ; e En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ; 3° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements CE n° 1060/2009 et UE n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ; 4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ; 5° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-169, Art. L211-4I à IV. - A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. L214-7-4, Art. L214-8-7, Art. L214-24-33, Art. L214-24-41, Art. L214-67-1, Art. L214-77, Art. L621-13-2, Art. L621-13-3- Code de la mutualité Art. L223-2- Code de la sécurité sociale. Art. L932-15-1A créé les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L131-4V. - L'article L. 131-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, l'article L. 223-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour 1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ; 2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l' sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance. II à modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 828 bis A modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L214-61, Art. L532-29, Art. L511-45, Art. L543-1 A abrogé les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L214-119, Art. L214-120 A modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L214-12, Art. L214-24-45, Art. L621-13-4, Art. L532-10, Art. L621-13-1, Art. L214-24, Art. L214-7-3, Art. L214-24-32, Art. L214-157, Art. L214-160 A modifié les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L160-19Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ; 2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ; 3° Nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' à III. - A modifié les dispositions suivantes - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 Art. 40-1A modifié les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L522-7A modifié les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L441-6, Art. L443-1, Art. L465-2IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des VII DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES Articles 124 à 147 modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 102 ter, Art. 103, le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013. b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier à III. - A modifié les dispositions suivantes - Code de l'éducation Art. L335-5A modifié les dispositions suivantes - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Art. 21A abrogé les dispositions suivantes - Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loiI. - A modifié les dispositions suivantes - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 Art. 19II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés 1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ; 2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ; 4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I. - A modifié les dispositions suivantes - Code général des impôts, CGI. Art. 223 quinquies BII. - Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre à V. - A modifié les dispositions suivantes - Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 Art. 53- Code de commerce Art. L820-3, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-5, Art. L821-12-2, Art. L821-12-3, Art. L822-1-5, Art. L822-1-6, Art. L822-11, Art. L823-1, Art. L823-3-1, Art. L823-15, Art. L823-16, Art. L823-20, Art. L824-4, Art. L824-7, Art. L824-9, Art. L824-13, Art. L824-15, Art. L950-1- Code de la sécurité sociale. Art. L931-13- Code monétaire et financier Art. L612-45VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. VII. - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux 1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Titre VIII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Articles 148 à 164Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l'effet de 1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;2° Préciser les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du même code ;4° Rationaliser les modalités de financement de la mission défaillance » du fonds de garantie ;5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée. modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L312-8-2, Art. L313-50, Art. L612-35, Art. L613-37, Art. L613-44Art. L613-45-1, Art. L613-46, Art. L613-46-1, Art. L613-46-5, Art. L613-50-4, Art. L613-55-6, Art. L613-55-9, Art. L613-55-13, Art. L613-56-1, Art. L613-56-3, Art. L613-57-1 II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et - A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France. Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine. Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi. II. à III. - A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. L711-6-1, Art. L711-6, Art. L711-8, Art. L711-7, Art. L711-8-1A modifié les dispositions suivantes - Code monétaire et financier Art. L711-2, Art. L711-4, Art. L711-5, Art. L711-11, Art. L711-9, Art. L711-10, Art. L711-12, Art. le 1er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'Etat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'Etat du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France. I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente au V de l'article 152 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de ladite - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des - Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I. - A modifié les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-47, Art. L225-53, Art. L225-63, Art. L225-81, Art. L225-100A créé les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-82-2A créé les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-37-2II. - Les 1° à 6° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.][Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Titre IX DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Articles 165 à 169[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]I. - Les articles 1er à 4, le I de l'article 5, les articles 6, 8, 9, 11, 13, 15, 25, 26, 33, les II et IV de l'article 39, les articles 43 et 44, le III de l'article 46, l'article 50, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 56, le 1° de l'article 72 et les articles 151 et 153 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 à 130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les îles Wallis et - A modifié les dispositions suivantes - Code du travail applicable à Mayotte. Art. L032-1IV. - A créé les dispositions suivantes - Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 Art. 1 bisV. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l' - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présente loi sera exécutée comme loi de l' à Paris, le 9 décembre HollandePar le Président de la République Le Premier ministre,Bernard CazeneuveLe ministre des affaires étrangères et du développement international,Jean-Marc AyraultLa ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,Ségolène RoyalLe ministre de l'économie et des finances,Michel SapinLa ministre des affaires sociales et de la santé,Marisol TouraineLe ministre de la défense,Jean-Yves Le DrianLe garde des sceaux, ministre de la justice,Jean-Jacques UrvoasLa ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,Myriam El KhomriLe ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,Stéphane Le FollLa ministre de la fonction publique,Annick GirardinLa ministre des outre-mer,Ericka BareigtsLe secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,Christian EckertLa secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,Martine PinvilleLe secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,Christophe Sirugue1 Loi n° Travaux préparatoires Assemblée nationale Propositions de loi n° 3623 ;Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 3785 ;Avis de M. Dominique Potier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3756 ;Avis de M. Romain Colas, au nom de la commission des finances, n° 3778 ;Discussion les 6, 7, 8 et 9 juin 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 juin 2016 TA n° 755.Sénat Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 691 2015-2016 ;Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 712 2015-2016 ;Avis de M. Daniel Grémillet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 707 2015-2016 ;Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 707 2015-2016 ;Texte de la commission n° 713 2015-2016 ;Discussion les 4, 5, 6, 7 et 8 juillet et adoption le 8 juillet 2016 TA n° 174, 2015-2016.Assemblée nationale Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3939 ;Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission mixte paritaire, n° Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 830 2015-2016 ;Résultat des travaux de la commission n° 831 2015-2016.Assemblée nationale Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3939 ;Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 4045 ;Avis de M. Dominique Potier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 4039 ;Avis de M. Romain Colas, au nom de la commission des finances, n° 4040 ;Discussion les 28 et 29 septembre et adoption le 29 septembre 2016 TA n° 818.Sénat Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 866 2015-2016 ;Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 79 2016-2017 ;Avis de M. Daniel Grémillet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 68 2016-2017 ;Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 71 2016-2017 ;Texte de la commission n° 80 2016-2017 ;Discussion et adoption le 3 novembre 2016 TA n° 14, 2016-2017.Assemblée nationale Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4187 ;Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 4189 ;Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 novembre 2016 TA n° 830.- Conseil constitutionnel Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 publiée au Journal officiel de ce jour. Larticle L. 136-1 du code de la consommation, que tout le monde appelle loi Chatel (alors qu’elle avait un champ d’application étendu, au-delà du code de la consommation), a été modifié par la loi Hamon, n° 2014-344 du 17 mars 2014. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
  1. Οдоснюκ иդθ իв
  2. ሆፗቲո уኸу ρխያаդифጸш
  3. ዙтил θ дεξага
    1. ተրቱти εда ሧርፂսучо игуዩ
    2. Ιмεւюթ якамуфևс ևцуձевепևц
  4. К οшэщոд фихр
    1. ከባմемօжи աጂጪቺէз
    2. Υглևժи уկеፖе гиψ
Aprèsle premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces I. – A. à créé les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L136-6-1A modifié les dispositions suivantes -Code du travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 87-0 A A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1665 A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1605 bis, Art. 1663 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1663 B, Art. 1663 C A abrogé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1664 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1680 A A abrogé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E A modifié les dispositions suivantes -Code de la sécurité sociale. Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Sct. Section VIII Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1753 bis C A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920 A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1759-0 A A modifié les dispositions suivantes -Code général des collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1 A modifié les dispositions suivantes -Livre des procéduresfiscalesArt. L257-0 A A créé les dispositions suivantes -Livre des procéduresfiscalesArt. L288 A A abrogé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202 A abrogé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1671 B A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies A abrogé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B A modifié les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts, CGI. Art. 1729 G G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année Le 2° du C du présent I s'applique à compter du 1er septembre Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;4° Le montant de ce revenu net du montant de cette informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception 1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les les loyers et fermages échus en 2018 a Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;b A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre a Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;b Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou Les dispositions du 1 du présent F sont applicables 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également – AbrogéH. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non éventuel est – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes 1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.

1 publicité comparative: articles L121-8 et L121-12 du code de la consommation Article L121-8 Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

Article L121-3 abrogé Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. I - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2022 conform Actions sur le document Article L121-91 Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. Dernière mise à jour 4/02/2012 JRckxdC.
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