Noteen date du 10/11/2021. Points à retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 ère 11 février 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes étant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixée à l’article L. 218

Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crédit bénéficie d’une série de protection dont il convient de préciser le champ d’application et la portée du dispositif. Le champ d’application du crédit immobilier Le prêteur est toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des établissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crédit immobilier relevant du crédit à la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bénéficier du régime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociétés n’ayant pas d’activité professionnelle association, fondation puissent bénéficier de ce régime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prêts provenant d’un établissement de crédit ne relèvent pas nécessairement du domaine du crédit immobilier. En effet, les contrats de crédit concernés par ce dispositif sont limitativement énumérés par la loi. Quels sont les types de crédits immobilier ? Les contrats de crédit immobilier relevant du code de la consommation sont prévus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crédit destinés à financer les opérations d’acquisition des immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crédit immobilier. – De même, l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles à usage d’habitation entrent également dans le champ d’application du crédit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destiné à l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immobilier. Le régime du crédit immobilier s’applique également lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crédit immobilier concerne aussi les contrats de crédits garantis par une hypothèque ou/et par tout autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crédit immobilier est rigoureusement encadré b, tout comme le contrat d’assurance du crédit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crédit d et sera sanctions en cas de défaillance e. La prescription des actions réduite à 2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information générale pesant sur le prêteur Conformément à l’article L. 313-6 du code de la consommation le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Le contenu des informations sont prévus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions l’identité du prêteur, la nature, la destination et la durée des crédits proposés,les types de taux, les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles…. Ces mentions doivent être facilement accessible pour l’emprunteur. A défaut, le prêteur encourt une amende de de 150 000 € conformément à l’article code de la consommation. Obligation précontractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit communiquer à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne FISE, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. A défaut, l’emprunteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erroné art. et 26 C. conso. L’obligation de délivrer des explications adéquates à l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, doivent, être personnalisée. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A défaut, le prêteur sera sanctionné au visa de l’article déchéance du droit aux intérêts et/ou également une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crédit qui accorde un prêt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spécifiques que présente le contrat de crédit pour sa situation financière. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prévoit expressément une obligation de mise en garde. A défaut, l’emprunteur s’expose à des sanctions prévues par l’article déchéance du droit aux intérêts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prêteur devra également alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée. Cette dernière obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilité en cas de manquement à ce devoir, et devra réparer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur Le prêteur doit également procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Conformément à l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ainsi qu’aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. A défaut de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, les sanctions sont celles prévues par les articles et C. conso. Vérification du FICP par la banque Enfin, il est à préciser que le prêteur est tenu de vérifier le fichier des incidents de paiement conformément à l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crédit Conformément aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crédit doit nécessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identité des parties, la nature et l’étendue du prêt. L’offre doit également contenir des précisions sur la date de mise à disposition des sommes et sur l’échéancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-à-dire son maintien pendant trente jours au moins à compter de sa réception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullité de l’offre, qu’une copie soit adressée à la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bénéficie ainsi d’un délai de réflexion. La date de réception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11ème jours après sa réception. A défaut de respecter ce délai de réflexion, et en l’absence de disposition légale prévoyant une sanction, la cour de cassation considère le contrat de crédit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandé au client de souscrire à un contrat d’assurance à son crédit immobilier. Les intermédiaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prévues à l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec précision, le coût de l’assurance proposée. De plus, conformément à l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisée d’information FSI doit être fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix C. conso. Le prêteur ne peut refuser le contrat présenté par l’emprunteur dès lors que ce présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prêteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation à la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit être remis à l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipé du prêt Conformément à l’article L. 313-47, alinéa 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prêt accordé. Cette possibilité peut être aménagée dans le contrat. Ainsi, le contrat de prêt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Ladite indemnité ne saurait excéder un montant calculé selon les modalités prévus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l’article du code de la consommation. Défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt En cas d’incident de paiement conduisant à la défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur à deux possibilités. Tout d’abord, conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation le prêteur peut demander la résolution du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. Il devra au préalable prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée de réception, sauf stipulation contraire au contrat de crédit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Dès lors, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépend de la durée restant à courir du contrat, fixé suivant un barème déterminé par décret. Aujourd’hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut également préférer majorer le taux d’intérêt de 3 points plutôt que de prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le délai de deux ans concerne les actions du prêteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le délai commence à courir à compter de la déchéance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » Cass. 1er civ., 11 févr. 2016, n° En revanche, le délai de prescription de l’emprunteur contre le prêteur est soumis au délai de droit commun de 5 ans.
A Condition d'application du code de la consommation. Le droit de la consommation se veut protecteur vis-à-vis des consommateurs. La loi du 17 mars 2014 a défini ce dernier sans le démarquer du non-professionnel. C'est pourquoi, l'ordonnance du 14 mars 2016 recodifie la partie législative du Code de la consommation (en vigueur depuis le 1° juillet 2016). Ainsi Publié le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni à ses clients se retrouve malheureusement impayé. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un délai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une récente décision préciser, à nouveau, le point de départ de la prescription de l’action en paiement pour les prestations réalisées par les professionnels du bâtiment. En l’espèce, un couple de consommateurs contacte une société pour réaliser des travaux de gros œuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux débuteront en août 2013 et seront achevés en septembre 2013. Cependant, à la suite de l’absence du paiement de la facture émise le 31 décembre 2013, la société assigne pour défaut de paiement les consommateurs le 24 décembre 2015. Il est à rappeler que si le litige oppose un professionnel à des consommateurs, le Code de la consommation vient à s’appliquer avec l’article où le délai d’action des professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, à défaut de préciser le point de départ du délai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; où le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » Cass. civ. 1ère, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a déjà précisé le cas d’une action en paiement réalisée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectués, où le délai commence au jour de l’établissement de la facture Cass. civ. 1ère, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 09/06/2017, n° En l’espèce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevée par les consommateurs, considérant que la date de la facture émise le 31 décembre 2013 ne peut servir à constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impôts et du Code de commerce, la facture aurait dû être normalement émise dès la réalisation des travaux en août 2013, décalant ainsi le point de départ de la prescription de l’action en paiement à la même date. Elle considère donc comme irrecevable la demande de la société, car prescrite. La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuées par un professionnel du bâtiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article du Code de la consommation, elle précise ainsi que ce dernier commence à partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sécurité juridique et les droits à un procès équitable de la société demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, précisant que la société ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats Référence de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° Historique Validité de l'accord transactionnel visant à partager un trésor Publié le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 L’arrêt commenté a cela d’intéressant qu’il porte sur un sujet dont chacun pourrait rêver la découverte d’un trésor. Mais il rappelle également la complexité de la réparti... 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Dansun avis du 4 juillet 2016 (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006), la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2). Ainsi, la prescription des créances

Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crédit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir à l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bénéficier à la caution ? La Cour de cassation répond par la négative : il s’agit d’une exception purement personnelle Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine Larticle L 218-2 du Code de la consommation (anciennement L 137-2 du Code de la consommation) dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Au visa de cet article, la question de la prescription concernant les demandes faites en justice par des professionnels
Saduré est fixée par la loi : le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai
Ledélai de la prescription facture énergie démarre le jour de l’édition de la facture qui est notée sur ce document. Ceci est une clause édictée par la loi en l’article L 218-2 du Code de la consommation. Est-il possible de prolonger
Anoter : Confirmation de jurisprudence.. La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation était applicable à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers et, donc, à l'action en paiement d'un prêt octroyé à un consommateur par une
Lechamp d'application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Ne relève pas de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, la créance issue d’un prêt destiné à l’acquisition de lots en copropriété destinés à être loué. Cass. 1 re civ., 25 janv. 2017, n o 16-10105.

ArticleL218-2. Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Article précédent : Article L218-1-1 Article suivant : Article L218-3.

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